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Les Callipyges de Tatieva, peinture au féminin
10 octobre 2006

Oeuvres protégées - Protected works

Les oeuvres et images qui composent ce blog sont protégées par l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt2.htm#17

Works and images which compose this blog are protected by the article L 122-4 from the Code from the Intellectual Property.

Et si vous craquez sur l'une de mes images, n'hésitez pas à m'en demander l'usage. Dans bien des cas, j'accepte avec plaisir à la condition bien sûr que mon nom soit cité avec l'image et d'un lien retour, pour un usage privé et personnel. Pour toute utilisation commerciale, me contacter.
La peinture est mon métier, ma profession, mon salaire.

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Code de la propriété intellectuelle

(extraits)

Nature du droit d'auteur

• article L.111-1

(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 31 Journal Officiel du 3 août 2006)
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.

• article L.111-2

L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

OEuvres protégées

• article L.112-1

Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

• article L.112-2

(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1994)
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
- les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques;
- les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles;
- les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie;
- les oeuvres graphiques et typographiques;
- les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie;

Titulaires du droit d'auteur

• article L.113-1

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

Droits moraux

• article L.121-1

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

• article L.121-2

L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L.132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

Droits patrimoniaux

• article L.122-1

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

• article L.122-2

La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque et notamment :
- par récitation publique, exécution iyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée;
- par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.

• article L.122-3

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.

• article L.122-3-1

(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 4 I Journal Officiel du 3 août 2006)
Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les États membres de la Communauté européenne et les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

• article L.122-4

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

• article L.122-7-1

(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 1 III Journal Officiel du 3 août 2006)
L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues.

Durée de la protection

• article L.123-1

(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

Contrat d'édition

• article L.132-11

L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.

Contrats de commande pour la publicité

• article L.132-31

Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.

Dispositions pénales

• article L.335-2

(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 34 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

• article L.335-3

(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 8 Journal Officiel du 11 mai 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.


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Commentaires
L
C'est bien de faire un petit rappel comme ça...jolies tes couettes sur la vignette à droite, hi hi...bonne fin de semaine tatieva...
Répondre
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